527.Lorsqu’elle est implantée en cour avant, la rampe visée à l’article 526 peut empiéter sur le domaine public, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la rampe n’empiète pas sur une voie de circulation;
2°malgré le paragraphe 1°, la rampe peut empiéter sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :a)une largeur minimale de deux mètres est laissée libre sur toute la longueur de la rampe;
b)la profondeur de la cour avant est insuffisante pour que la rampe y soit implantée.